Soumission écrite pour les consultations prébudgétaires en vue du budget fédéral 2024

vendredi, août 4, 2023

Recommandation 1 : Veiller à ce que la Loi sur le droit d’auteur protège les créateurs dans le contexte de l’intelligence artificielle

Le gouvernement doit s’assurer a) que les systèmes d’intelligence artificielle respectent les principes du marché équitable pour obtenir des licences et indemniser les détenteurs de droits d’auteur pour l’utilisation de leurs œuvres, et b) qu’aucune nouvelle exemption au droit d’auteur ou à d’autres droits de propriété intellectuelle n’est créée.

Recommandation 2 : Clarifier l’exemption de l’article 32.2 (3) de la Loi sur le droit d’auteur.

Que le gouvernement modifie le libellé de l’exemption prévue à l’article 32.2 (3) de la Loi sur le droit d’auteur pour préciser que l’exemption ne s’applique que lorsqu’une organisation agit « sans motif de gain ».

Recommandation 3 : Moderniser le régime de copie privée

Que le gouvernement modifie la Loi sur le droit d’auteur pour rendre le régime de la copie privée technologiquement neutre et confirmer la capacité de la Commission du droit d’auteur à fixer des redevances pour les copies privées sans licence réalisées sur des supports d’enregistrement audio et des appareils d’enregistrement audio.

Recommandation 4 : Clarifier le caractère exécutoire des tarifs de droit d’auteur

Que le gouvernement modifie la Loi sur le droit d’auteur pour préciser que les tarifs approuvés par la Commission du droit d’auteur du Canada sont opposables aux utilisateurs d’œuvres protégées par le droit d’auteur pour les utilisations qui relèvent d’un tarif approuvé, à moins que l’utilisateur n’ait déjà obtenu une licence valide pour l’utilisation.

 

 

 

Contexte

  1. La Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) est la plus importante organisation de gestion de droits musicaux au Canada. Elle compte plus de 185 000 membres auteurs, compositeurs et éditeurs de musique ainsi que plusieurs dizaines de milliers d’entreprises licenciées partout au pays. La SOCAN délivre des licences pour le droit d’exécution et le droit de reproduction des œuvres musicales et elle perçoit et répartit les redevances entre ses membres et les organisations internationales de gestion des droits avec lesquelles elle a conclu des accords de réciprocité.
  2. En 2022, la SOCAN a perçu 483,8 millions de dollars en droits de licence et a réparti 362,6 millions de dollars aux ayants droit.

Recommandation 1 : Veiller à ce que la Loi sur le droit d’auteur protège les créateurs dans le contexte de l’intelligence artificielle

  1. La paternité et l’expression originale sont le fondement même de la Loi sur le droit d’auteur. Ces concepts fondamentaux sont définis par un large corpus de jurisprudence et de législation, tant nationale qu’internationale, qui s’est développé au fil du temps et en réponse aux vagues successives d’innovation technologique. Les concepts de paternité et d’expression originale se sont révélés assez souples pour s’adapter au développement d’outils de plus en plus complexes utilisés dans le cadre du processus de création. Les solutions législatives devraient s’efforcer de s’appuyer sur ces concepts fondamentaux lorsqu’il s’agit de relever les défis que peut poser l’avènement de l’IA.
  2. La SOCAN aurait des préoccupations très sérieuses par rapport aux propositions du gouvernement visant à créer de nouvelles exceptions dans la Loi sur le droit d’auteur afin de permettre l’utilisation des œuvres des créateurs sans autorisation ni compensation. Nous commençons à peine à découvrir tout le potentiel et les implications de l’IA dans la sphère créative. Nous commençons à peine à comprendre le potentiel perturbateur de l’IA sur l’activité culturelle et les modèles économiques. La SOCAN exhorte le gouvernement à s’assurer que l’équilibre et les objectifs politiques de la Loi sur le droit d’auteur sont préservés, à savoir encourager la créativité et permettre aux créateurs et à leurs représentants de continuer à avoir les moyens de contrôler la façon dont leurs œuvres sont utilisées, par qui et selon quelles modalités.

Recommandation 2 : Clarifier l’exemption de l’article 32.2 (3) de la Loi sur le droit d’auteur.

  1. La Loi sur le droit d’auteur, à l’article 32.2 (3), prévoit une exception pour le paiement de redevances pour l’exécution publique de musique lorsque l’exécution est « accomplie dans l’intérêt d’une entreprise religieuse, éducative ou charitable » par une organisation religieuse, éducative ou charitable. Certaines organisations se servent de cette disposition comme d’une carte blanche pour refuser de payer les créateurs de musique lorsqu’ils exécutent leur musique, même lorsque les exécutions ont lieu dans un but commercial ordinaire.
  2. Aucune autre profession créative – y compris les cinéastes, les auteurs littéraires ou les artistes visuels – n’est tenue par la loi de subventionner l’utilisation de ses œuvres par des organisations caritatives, religieuses ou éducatives. Ces organismes, quelle que soit l’utilisation qu’ils font des œuvres littéraires, dramatiques, artistiques ou cinématographiques, doivent indemniser de manière adéquate ces créateurs et artistes pour l’utilisation de leurs œuvres.
  3. Nous recommandons au gouvernement de modifier l’article 32.2 (3) comme suit :

« 32.2 (3) Aucune organisation ou institution religieuse, aucun établissement d’enseignement et aucune organisation caritative ou fraternelle ne sera tenu de verser une indemnité pour avoir accompli l’un des actes suivants sans motif de gain dans le cadre d’un objectif religieux, éducatif ou caritatif :… »

  1. Le libellé « sans intention de gain » existe dans l’exemption pour les expositions ou foires agricoles à l’article 32.2 (2). Ce libellé a été examiné par la Cour suprême du Canada et interprété comme signifiant qu’une exécution sans intention de gain est une exécution où les artistes ne peuvent être payés et les exposants ne peuvent en retirer de profit privé.[1]

Recommandation 3 : Moderniser le régime de copie privée

  1. L’introduction de la copie privée dans la Loi sur le droit d’auteur en 1997 répondait aux avancées technologiques révolutionnaires de l’époque dans le domaine de l’enregistrement qui donnaient aux Canadiens ordinaires les moyens de copier des enregistrements sonores sur des cassettes audio et des disques compacts vierges pour leur usage personnel et leur plaisir, alors que les auteurs de musique ne pouvaient pas autoriser, interdire ou monnayer ces copies. Le régime de la copie privée a comblé cette lacune en percevant une redevance sur les supports audio vierges utilisés pour réaliser ces copies et en répartissant les redevances perçues entre les ayants droit sur la musique afin de les dédommager pour ces copies de leurs œuvres.
  2. Malheureusement, la redevance pour copie privée n’a pas évolué avec les nouvelles avancées technologiques et ne s’applique qu’aux disques compacts vierges, alors que la majeure partie de la copie privée actuelle sans licence est réalisée sur des appareils tels que les téléphones intelligents et les tablettes, auxquels la redevance ne s’applique pas. Depuis des années, les grandes entreprises technologiques profitent des avantages et des bénéfices tirés de la facilitation de la copie privée, mais ne sont pas obligées de partager ces bénéfices avec les titulaires de droits d’auteur sur la musique. En conséquence, les redevances annuelles perçues au titre de la redevance pour copie privée se sont effondrées – passant de 38 millions de dollars en 2004 à moins d’un million de dollars en 2022 – alors même que les activités de copie privée ont plus que doublé annuellement.
  3. Nous recommandons au gouvernement de modifier la Loi sur le droit d’auteur afin de rendre le régime de la copie privée technologiquement neutre et de confirmer la capacité de la Commission du droit d’auteur à fixer des redevances sur les appareils d’enregistrement audio, afin de capturer la valeur de la copie privée sans licence qui utilise les technologies actuelles et futures.
  4. La SOCAN supporte le mémoire prébudgétaire de la Société canadienne de perception de la copie privée (SCPCP) sur cette importante recommandation.

Recommandation 4 : Clarifier le caractère exécutoire des tarifs de droit d’auteur

  1. La gestion collective du droit d’auteur et le régime tarifaire existent pour remédier à l’inefficacité de la concession de licences et de l’application des droits sur une base individuelle. La gestion collective profite à la fois aux ayants droit, aux utilisateurs et au public en général. Dans le rapport annuel 2021-2022 de la Commission du droit d’auteur, les redevances générées par les tarifs de la Commission du droit d’auteur étaient estimées à 662 millions $ en 2020.
  2. La Cour suprême du Canada, dans York University c. The Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2021 CSC 32 a confirmé que les tarifs approuvés par la Commission du droit d’auteur du Canada ne sont pas opposables aux utilisateurs qui « s’excluent » des tarifs. Le seul recours possible pour les ayants droit contre de tels utilisateurs est une action pour violation du droit d’auteur.
  3. Cette décision introduit de l’imprévisibilité et des inefficacités dans tout le système de gestion collective, au détriment des ayants droit et des utilisateurs.
  4. Nous recommandons que le gouvernement modifie la Loi sur le droit d’auteur pour préciser que les tarifs approuvés par la Commission du droit d’auteur du Canada sont opposables aux utilisateurs d’œuvres protégées par le droit d’auteur pour les utilisations qui relèvent d’un tarif approuvé, à moins que l’utilisateur n’ait déjà obtenu une licence valide pour l’utilisation.

Conclusion

  1. Les industries créatives constituent un secteur économique important au Canada. Il est primordial que la Loi sur le droit d’auteur continue à servir son objectif d’encourager la créativité humaine et qu’elle continue à fournir aux ayants droit une juste récompense pour leur création.
  2. Il est essentiel d’assurer un cadre solide pour le droit d’auteur afin d’aider les générations futures de créateurs et d’éditeurs de musique canadiens.
  3. Nous remercions le gouvernement de nous avoir donné l’occasion de contribuer à ce processus important.

[1] Voir Composers, Authors and Publishers Association, Limited v. Western Fair Association, [1951] SCR 596, 1951 CanLII 5 (SCC)