Nous ne partagerons pas vos données et vous pouvez vous désabonner en tout temps.
Recommandation 1 : L’intelligence artificielle générative doit servir l’économie de la création
Que le gouvernement veille à ce que : a) les systèmes d’intelligence artificielle respectent les principes d’un marché équitable en obtenant les licences nécessaires et en versant une rémunération aux ayants droit pour l’utilisation de leurs œuvres ; b) les systèmes d’intelligence artificielle respectent les obligations de transparence, de tenue de dossiers et de divulgation, notamment en rendant publiques les œuvres protégées par le droit d’auteur qu’ils utilisent ; c) aucune nouvelle exception au droit d’auteur ou à d’autres droits de propriété intellectuelle ne soit créée.
Recommandation 2 : Préciser l’exception prévue au paragraphe 32.2 (3) de la Loi sur le droit d’auteur
Que le gouvernement modifie le libellé de l’exception prévue au paragraphe 32.2 (3) de la Loi sur le droit d’auteur afin de préciser que cette exception ne s’applique que lorsqu’un organisme agit « sans intention de gain » et afin de confirmer qu’il en a toujours été ainsi en droit.
Recommandation 3 : Moderniser le régime de copie privée
Que le gouvernement modifie la Loi sur le droit d’auteur afin de rendre le régime de copie privée technologiquement neutre et de confirmer la compétence de la Commission du droit d’auteur pour fixer les redevances applicables aux copies privées non autorisées effectuées sur des supports audio et des appareils d’enregistrement audio.
Contexte
- La SOCAN (Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique) est la plus importante organisation de gestion de droits au Canada. Elle compte plus de 200 000 membres et clients – auteurs, compositeurs et éditeurs de musique – et délivre des licences à des dizaines de milliers d’entreprises et d’organisations à travers le pays. Elle représente également plus de 4 millions de créateurs et d’éditeurs dans le monde, veillant à ce qu’ils reçoivent une rémunération équitable pour l’utilisation de leur musique. La SOCAN délivre des licences pour le droit d’exécution et le droit de reproduction des œuvres musicales, et perçoit et répartit les redevances à ses membres ainsi qu’aux organisations de gestion de droits internationales avec lesquelles elle a conclu des ententes de réciprocité.
- En 2024, la SOCAN a perçu 559 millions de dollars en droits de licence.
Recommandation 1 : L’intelligence artificielle générative doit servir l’économie de la création
- Une récente étude économique menée par la CISAC (Confédération internationale des sociétés d’auteurs et compositeurs) sur l’intelligence artificielle générative (IA) et les créateurs de musique a estimé que, dans les conditions actuelles du marché, jusqu’à 24 % des revenus des créateurs de musique pourraient être à risque. Il est également estimé que d’ici 2028, la musique générée par l’IA représentera 20 % des revenus des plateformes traditionnelles de diffusion en continu de musique et 60 % des revenus des bibliothèques musicales. Cette situation représente une menace réelle pour la pérennité de l’économie canadienne de la création.
- Cette perte potentielle de revenus pour les créateurs de musique s’ajoute à l’utilisation non rémunérée, par les modèles d’intelligence artificielle générative, de la quasi-totalité des œuvres protégées par le droit d’auteur, obtenues sans licence, soit par le biais d’activités d’extraction de textes et de données (ETD) à grande échelle, soit à partir d’ensembles de données contenant des œuvres non autorisées. Selon l’étude de la CISAC mentionnée plus haut, la valeur marchande des extrants générés par l’IA pourrait atteindre 16 milliards d’euros par an d’ici 2028, contre moins de 1 milliard en 2023. Une grande partie de ces revenus sera générée en remplaçant la musique créée par des humains par des contenus produits par l’IA générative. En réalité, ce sont les créateurs humains qui alimentent actuellement les progrès de ces modèles d’IA, sans bénéficier d’aucune retombée.
- Pour que l’intelligence artificielle générative constitue un avantage net pour l’économie canadienne de la création, deux conditions doivent être remplies : (i) les entreprises d’IA générative doivent être tenues de respecter des obligations de transparence adéquates ; (ii) les créateurs de musique doivent être rémunérés pour l’utilisation de leurs œuvres dans le développement et l’exploitation des modèles d’IA générative.
- Quant à la transparence, il est actuellement extrêmement difficile, voire impossible, pour les créateurs de musique de savoir quand et où leurs œuvres ont été utilisées. Sans cette information, les créateurs ne peuvent exercer ni faire respecter leurs droits de manière efficace. La transparence quant aux œuvres ingérées et utilisées par les modèles d’IA générative est essentielle au développement d’un marché dynamique de licences. L’absence actuelle de transparence de la part des entreprises d’IA générative a entraîné une défaillance du marché.
En raison de ce déséquilibre, les entreprises d’IA générative doivent être assujetties à des obligations de transparence, de tenue de dossiers et de divulgation, afin que les créateurs de musique puissent comprendre comment et quand leurs œuvres sont utilisées par les développeurs d’IA, et si cette utilisation a fait l’objet d’une licence ou non. Un des objectifs fondamentaux de la Loi sur le droit d’auteur est de
- garantir aux créateurs une rémunération pour l’utilisation de leurs œuvres. Par ailleurs, en tant que principe d’équité fondamentale, les auteurs-compositeurs, dont les œuvres sont utilisées par les entreprises d’IA pour entraîner leurs modèles, méritent de bénéficier des retombées générées par ces modèles. L’imposition d’obligations de transparence incitera les entreprises d’IA à obtenir l’autorisation des créateurs de musique, notamment par le biais d’ententes de licence, pour utiliser leurs œuvres dans la programmation de leurs modèles ou à d’autres fins.
- L’imposition d’obligations de transparence aux entreprises d’IA générative permettrait d’établir les bases nécessaires à la mise en place d’un marché de licences garantissant une rémunération adéquate aux créateurs lorsque leurs œuvres sont utilisées. L’octroi de licences pour des œuvres protégées par le droit d’auteur n’est pas, et n’a jamais été, un obstacle à l’innovation. L’adoption de pratiques de concession de licences équitables permettra de respecter et de rémunérer la créativité et le travail humains, tout en favorisant le développement de l’IA générative de manière équitable et transparente.
- La SOCAN s’opposerait également fermement à toute proposition visant à créer de nouvelles exceptions dans la Loi sur le droit d’auteur permettant l’utilisation des œuvres des créateurs sans leur consentement, sans attribution et sans rémunération. Nous commençons à peine à découvrir tout le potentiel et les implications de l’IA dans la sphère créative. Nous ne faisons également que commencer à comprendre l’effet potentiellement perturbateur de l’IA sur l’économie des industries culturelles. La SOCAN exhorte le gouvernement à veiller à préserver les objectifs de la Loi sur le droit d’auteur, à savoir promouvoir la créativité et permettre aux créateurs et à leurs représentants de continuer à disposer des moyens nécessaires pour contrôler par qui, comment et à quelles conditions leurs œuvres sont utilisées. L’équilibre législatif entre les intérêts des utilisateurs et ceux des créateurs doit être maintenu.
- Il est important de défendre et de soutenir l’industrie musicale canadienne à l’ère de l’intelligence artificielle générative, non seulement pour favoriser la création de chansons canadiennes qui reflètent les attitudes, opinions, idées et valeurs du Canada, mais aussi pour préserver les importantes contributions de cette industrie à l’ensemble de l’économie canadienne.
Recommandation 2 : Préciser l’exception prévue au paragraphe 32.2 (3) de la Loi sur le droit d’auteur
- L’article 32.2 (3) de la Loi sur le droit d’auteur prévoit une exception au paiement de redevances pour l’exécution publique de la musique lorsque cette exécution est « dans le cadre d’un but religieux, éducatif ou de bienfaisance » par un organisme religieux, éducatif ou de bienfaisance. Certains organismes invoquent cette disposition comme une carte blanche pour refuser de verser une rémunération aux créateurs de musique dont ils utilisent les œuvres, même si ces prestations servent un objectif commercial ordinaire. La SOCAN a dû engager des procédures judiciaires contre certains organismes en raison de l’ambiguïté perçue dans la formulation actuelle de l’article 32.2 (3).
- Nous recommandons que le gouvernement modifie la Loi sur le droit d’auteur afin de clarifier cette ambiguïté en y intégrant le libellé suivant :
« 32.2 (3) Aucun organisme ou établissement religieux, aucun établissement d’enseignement et aucun organisme de bienfaisance ou de fraternité ne peut être tenu de verser une compensation pour avoir accompli l’un ou l’autre des actes suivants sans intention de gain, dans le cadre d’un but religieux, éducatif ou de bienfaisance :…
32.2 (3.1) Il est entendu qu’il a toujours été prévu en droit qu’aucun acte visé au paragraphe 32.2 (3) ne peut être accompli avec intention de gain. »
- Le libellé « sans intention de gain » existe dans l’exemption pour les expositions ou foires agricoles à l’article 32.2 (2). Ce libellé a été examiné par la Cour suprême du Canada et interprété comme signifiant qu’une exécution sans intention de gain est une exécution où les artistes-interprètes ne peuvent être payés et les exposants ne peuvent en retirer de profit privé.[1]
Recommandation 3 : Moderniser le régime de copie privée
- La redevance pour la copie privée n’a pas évolué avec les nouvelles avancées technologiques. Elle ne s’applique qu’aux disques compacts vierges, alors que la plupart des copies privées non autorisées aujourd’hui sont effectuées sur des appareils comme les téléphones intelligents et les tablettes. Si la redevance pour copie privée était technologiquement neutre, les ayants droit au Canada recevraient plus de 40 millions de dollars par année, contre moins de 0,5 million de dollars actuellement.
- Le Canada fait figure d’exception en matière de copie privée, alors que bon nombre de nos partenaires commerciaux internationaux ont mis en place des régimes de copie privée technologiquement neutres générant plus d’un milliard de dollars à l’échelle mondiale. Les ayants droit canadiens ne peuvent pas bénéficier de ces revenus internationaux lorsque leurs œuvres sont copiées à l’étranger, puisqu’aucune redevance équivalente n’existe ici et qu’il n’y a donc pas de régime de réciprocité.
- Nous recommandons que le gouvernement modifie la Loi sur le droit d’auteur afin de confirmer la compétence de la Commission du droit d’auteur pour fixer des redevances sur les appareils d’enregistrement audio en cas de copies privées non autorisées.
Conclusion
- Les industries créatives sont un secteur économique important au Canada. Il est primordial que la Loi sur le droit d’auteur remplisse son objectif de promotion de la créativité humaine et qu’elle continue d’assurer aux ayants droit une juste rémunération pour leurs créations.
- Le maintien d’un cadre solide en matière de droit d’auteur est crucial pour soutenir les prochaines générations de créateurs et d’éditeurs de musique au Canada.
- Nous remercions le gouvernement de nous donner l’occasion de contribuer à cet important processus.
[1] Voir Composers, Authors and Publishers Association, Limited v. Western Fair Association, [1951] SCR 596, 1951 CanLII 5 (SCC)